PROTECTION FRAYERES

 

Afin d’assurer la protection des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, qui sont un enjeu fort pour la protection des milieux aquatiques vis à vis des rejets, travaux, pollutions, activités en cours d’eau et zones de lit majeur parfois, l’ article L.432-3 du code de l’environnement (CE), dans son titre III concernant la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles prévoit de dresser un inventaire.

En Eure-et-Loir et conformément à l’article R.432-1-3 du CE, l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2012, a établi 3 inventaires :

  • les frayères susceptibles d'être présentes au regard de la granulométrie du fond du cours d'eau
  • les zones définies à partir de l'observation de la dépose d’œufs ou de la présence d'alevins
  • les zones d'alimentation et de croissance de crustacés (écrevisses à pieds blancs)

Une mise à jour est prévue une fois tous les dix ans, après consultation du public et un avis  de la CDNPS Commission Départementale Nature, Paysage et Sites et du CODERST.

Le nouvel arrêté a été pris  le  06 avril 2023 et modifié le 07 septembre 2023 notamment sur sa cartographie:

La destruction des zones de frayères et des zones de croissance et d'alimentation de la faune piscicole est réprimée (art. L.432-3 du code de l’environnement) lorsqu’elle s'exerce en dehors de toute autorisation ou déclaration.

 Les zones sur lesquelles ce délit est susceptible d'être constaté doivent figurer dans des inventaires arrêtés par le préfet.

ENJEUX

Cet arrêté liste les zones répondant à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, notamment à travers la rubrique n° 3.1.5.0 visant les travaux /

- dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens

- ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet.

Ces opérations sont soumises :
- à autorisation pour une destruction de plus de 200 m2 de frayères
- à déclaration dans les autres cas.

Rappel sur la réglementation : l’article L.432-3 du code de l’environnement

« Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d’amende, à moins qu’il ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
Un décret en Conseil d’État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l’actualisation de celle-ci par l’autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux qu’il désigne. »