Obligation vaccinale et pass sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico sociaux

Mis à jour le 19/08/2021
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaires, médico-social, ainsi que de la mise en place du « pass sanitaire ».

I – Principes de l’obligation vaccinale  

 

Etendue de l’obligation vaccinale

Cette obligation est applicable à toutes les personnes exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, divers types de logements collectifs pour personnes âgées ou personnes handicapées mais aussi aux professionnels libéraux conventionnés ou non. L’obligation de vaccination devient une nouvelle condition d’exercice d’activité pour les agents des secteurs de la santé, du social et du médico-social.

 

Elle s’applique aussi aux personnels exerçant des activités de transport sanitaire, aux personnels de santé exerçant hors de ces établissements et services, aux professionnels employés à domicile pour des attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) mais aussi aux personnels des services d’incendie et de secours (SDIS) et aux membres des associations agréées de sécurité civile pour leur seule activité de sécurité civile.

 

L’obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans ces établissements et services, qu’ils soient employés directement ou non par ces établissements et services. Ainsi, les salariés des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée (ménage, blanchisserie, gestion des déchets etc) au sein de ces établissements et services sont aussi concernés par l’obligation de vaccination. Il en est de même pour les salariés travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé libéraux.

 

Il convient de considérer que sont les « mêmes locaux » ceux où les professionnels de santé exercent effectivement leur activité professionnelle ainsi que ceux, où sont assurées en leur présence régulière, les activités accessoires notamment administratives, qui en sont indissociables (ex : secrétaires médicales).

Retrouvez ci-dessous, la liste des professions concernées par l’obligation vaccinale :

  • tous les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé, des établissements médico-sociaux (Éhpad, USLD, résidences autonomie, structures handicap avec ou sans hébergement et y compris non médicalisées), des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé (LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, CLAT, CEGGID) ;
  • les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l'APA ou la PCH, dans le cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs ;
  • les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés) ;
  • toutes professions du livre IV du Code de la santé publique, conventionnées ou non, et professions à usage de titres, ainsi que leurs salariés (par exemple, secrétaires médicales, assistants dentaires) ;
  • tous les étudiants en santé ;
  • les pompiers (professionnels et volontaires) des services d'incendie et de secours ;
  • les personnels des services de santé au travail.

Ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale :

  • les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de la protection de l’enfance ; 
  • les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement dans ces lieux, c'est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ;
  • les personnes justifiant d'une contre-indication à la vaccination.

Calendrier de la mise en œuvre progressive de l’obligation vaccinale

  • A partir du 9 août jusqu’au 14 septembre inclus – les agents et personnes concernées doivent, à défaut d’être vaccinés, présenter à minima un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72 h.
 
  • Du 15 septembre au 15 octobre 2022 inclus – une tolérance est appliquée pour les agents et personnes ayant un schéma vaccinal partiel (au moins une dose de vaccin pour les vaccins à plusieurs doses), et qui peuvent présenter un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures.

 

  • À compter du 16 octobre 2021, tous doivent présenter le justificatif d’un schéma vaccinal complet.

Des autorisations spéciales d’absences sont mises en place pour faciliter la vaccination des personnels

Il est demandé de faciliter l’accessibilité à la vaccination contre la Covid-19 pour les professionnels des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux, en prévoyant la possibilité d’accorder des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour temps strictement nécessaire à la vaccination sur les horaires de travail qu’elle soit réalisée par l’employeur ou en dehors du cadre professionnel (sous réserve de présentation d’un justificatif de rendez-vous vaccinal).

Une ASA peut également être accordée en cas d’effets secondaires liées à la vaccination (pour le jour et le lendemain de la vaccination).

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et seront assimilées à une période de travail effectif.

Contrôle de l’obligation vaccinale des personnels par l’employeur ou les ARS

À compter du 15 septembre, les personnes concernées par l’obligation vaccinale devront pouvoir justifier auprès de leur employeur avoir satisfait l’obligation de vaccination pour exercer leur activité ou présenter le certificat de contre-indication. Elles peuvent transmettre le certificat de contre-indication au médecin du travail compétent qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale. Un contrôle de ce certificat peut être effectué par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée.

Par dérogation, entre le 15 septembre et le 15 octobre, les professionnels qui n’auraient pas de schéma vaccinal complet peuvent continuer à exercer s’ils présentent à leur employeur, ou à l’ ARS le cas échéant, les justificatifs qui permettent d’attester de l’administration d’au moins une dose de vaccin, ainsi qu’un test virologique négatif de moins de 72 heures.

L’obligation vaccinale induit un contrôle de la part des employeurs. Ce dernier s’effectue par l’employeur pour les personnes placées sous sa responsabilité, y compris pour les agents publics. Pour les autres personnes concernées par l’obligation vaccinale mais qui ne sont pas placées sous la responsabilité d’un employeur, les agences régionales de santé accèdent aux données relatives à leur statut vaccinal avec le concours des organismes d’assurance maladie afin de contrôler le respect de cette obligation. Il revient aux ARS de contrôler le respect de l’obligation vaccinale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, qu’ils soient ou non conventionnés.

La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1500 euros d’amende. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende.

Conséquences de la non-justification de son statut vaccinal

Lorsqu’un professionnel n’est pas en mesure de présenter les justificatifs de son statut vaccinal, son employeur, ou le cas échéant, l’ ARS, l’informe par tout moyen et sans délai de son interdiction d’exercer son activité et des moyens disponibles pour régulariser sa situation. Cette interdiction d’exercer entraine une suspension automatique de ses fonctions. Cette suspension s’accompagne d’une interruption de la rémunération versée. La suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de la notification à l’agent, et peut être retardée si l’agent utilise des jours de repos ou de congés.

 

Cette période de suspension n’est pas comptabilisée comme une période de travail effectif pour déterminer le nombre de jours de congés payés.

 

La décision de suspension n’est pas une sanction disciplinaire et est à distinguer de la suspension prévue à l’article 30 du statut général de la fonction publique.

 

La suspension prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

 

Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité du fait d’un défaut d’obligation vaccinale depuis plus de 30 jours, il en informe, pour les professions à ordre le conseil national de l’ordre dont il relève. Celui-ci pourra ensuite engager le cas échéant une procédure disciplinaire ordinale contre le professionnel de santé.

 

La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée :

 

  • Selon le 3ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique : d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (amende forfaitaire en principe de 135 euros, pouvant être minorée à 90 euros ou majorée à 375 euros) ;

 

  • Selon le 4ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique : de 6 mois d’emprisonnement, de 3750 euros d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises.

II – Précisions sur l’application du pass sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Pour rappel, les trois conditions possibles pour détenir le Pass Sanitaire sont :

 

  1. un schéma vaccinal complet (7 jours après l’administration d’une deuxième dose, 7 jours après l’administration d’une seule dose pour les personnes ayant été infectées par la Covid-19, et 28 jours après l’administration de la dose unique du vaccin Janssen) ; 
  2. un test RT-PCR  ou un test antigénique négatif (seuls les tests antigéniques permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 sont valables) ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé habilité de moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’événement ;
  3. un certificat de rétablissement suite à une contamination d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

 

Nota bene : l’accès à un établissement, lieu, ou service concerné par le pass sanitaire ne saurait être refusé au titulaire d’un certificat de contre-indication médicale à la vaccination établi par un médecin.

Application du pass sanitaire dans les établissements

Le pass sanitaire s’applique dans les services et établissements de santé et établissements médico-sociaux.

 

Au public, à partir du 9 août 2021

 

  • lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence de présentation du passe est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;

 

  • les personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants ;

 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans, le pass sanitaire n’entrera en vigueur qu’à partir du 30 septembre 2021

Cas particuliers

Dans tous les cas où elle s’applique, l’exigibilité du pass sanitaire doit, pour tous les patients et leurs accompagnants, être mise en œuvre avec tact et mesure, en recherchant l’équilibre entre protection des patients et des communautés médico-soignantes contre le risque infectieux et l’intérêt du patient au regard de sa pathologie propre.

 

  • personnes hébergées ou accueillies

Les personnes hébergées au sein des établissements concernés, ainsi que les personnes accueillies mais non hébergées en établissement (accueil de jour, externat) ou en service sont exemptées du pass sanitaire.

 

  • soins programmés

Le pass sanitaire s’applique cependant à toute personne devant recevoir un « soin programmé », soit tout soin organisé dans un délai de prévenance suffisant pour permettre au patient de satisfaire à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire au préalable de sa prise en charge, et dont le différé n’entraine pas une perte de chance pour le patient.

  • Soins urgents ou ne pouvant être différés

Ainsi, les entrées par les services d’urgence ou de maternité des établissements de santé ou dans les consultations de soins non programmés assurées au titre de la permanence des soins mais aussi le dépistage, la vaccination et les interruptions volontaires de grossesse ne sont pas soumis à la présentation d’un passe sanitaire. Les prises en charge dont le différé entrainerait une perte de chance pour le patient peuvent également en être exemptées sur appréciation de l’encadrement médical ou soignant de l’établissement. Lorsque la prise en charge d’un patient relevant des situations décrites ci-dessus nécessite l’accompagnement d’un tiers, l’accompagnant peut bénéficier d’une exemption au passe sanitaire sur appréciation du médecin.

 

Une attention particulière doit être apportée aux personnes dont les troubles psychiques et/ou le handicap, ou dont la barrière de la langue ou l’éloignement du système de santé peuvent altérer la compréhension de l’obligation de passe sanitaire, de sorte à permettre la prise en charge sans délai de leur demande de soin. À l’occasion de cette prise en charge, une explication complète leur sera cependant systématiquement fournie, de même que, au besoin, un accompagnement dans les démarches pour se faire vacciner.

 

  • Fin de vie

L’accompagnement, par sa famille et ses proches, d’une personne en fin de vie, atteinte ou non par le Covid-19, doit faire l’objet de mesure organisationnelles adaptées permettant les visites sans avoir à présenter le passe mais en respectant les consignes sanitaires et de sécurité.

 

  • Pour les établissements et services non soumis à obligation vaccinale

Pour les personnes qui interviennent dans ces lieux à partir du 30 août 2021, y compris ponctuellement :

 

  • un intervenant ponctuel accomplit une tâche spécifique et exceptionnelle (il s’agit notamment des personnels des opérateurs funéraires) ; il se différencie des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée dans les établissements et services de santé, qui sont eux concernés par l’obligation vaccinale (personnels des prestataires de collecte DASRI, ménage, blanchisserie, etc.) ; ces intervenants peuvent être des prestataires rémunérés ou des bénévoles ;

 

  • une exception s’applique aux travailleurs sous contrat de soutien et d’aide par le travail.