Contrôle périodique d'installations classées soumises à déclaration

Mis à jour le 28/12/2011

Contrôle périodique de certaines installations classées soumises à déclaration

 1. Généralités

L’article L. 512-11 du code de l’environnement prévoit que certaines catégories d’installations relevant du régime déclaratif peuvent être soumises à des contrôles périodiques effectués par des organismes agrées. Les principes généraux de ces contrôles sont les suivants :

 • Leur objectif est d’informer les exploitants d’installations soumises à déclaration de la conformité de leurs installations avec les prescriptions réglementaires ;

 • L’administration n’est pas destinatrice du rapport de contrôle mais elle peut en avoir connaissance ;

• Le coût de la visite de contrôle est à la charge de l’exploitant, qui en est le premier bénéficiaire ;

• Le contrôle ne peut être effectué que par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ;

• L’exploitant peut s’adresser à l’organisme agréé de son choix ;

• L’organisme de contrôle technique n’a aucun pouvoir de police.

2. Modalités d’application

Les dispositions générales applicables sont fixées par les articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l’environnement :

• les installations classées soumises sont définies dans la nomenclature des installations classées (lettre C dans la colonne définissant le régime) ;

• la périodicité des contrôles est fixée à 5 ans sauf pour les installations ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système de management communautaire et d’audit (EMAS) ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, couvrant l’activité de l’installation, pour lesquelles elle est de 10 ans ;

• pour les installations nouvellement déclarées, le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent sa mise en service ;

 • le contrôle porte sur les seules dispositions réglementaires déterminées par les arrêtés de prescriptions générales pris en application de l’article L. 512-10 du code de l’environnement pour chaque rubrique concernée ;

• Les organismes de contrôle sont agréés par le ministre chargé de l’écologie, une accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 étant exigée afin de s’assurer de leur compétence technique et de leur indépendance vis-à-vis des exploitants.

Le calendrier de mise en œuvre, la liste des organismes agréés sont consultables sur la page internet du ministère relative aux contrôles périodiques 

• Toutes informations utiles peuvent être demandées par courriel (Info-controles-periodiques@developpement-durable.gouv.fr)