La réglementation en matière de prélèvement d’eau

Mis à jour le 25/11/2013

Prélèvement à but domestique ou assimilé

La définition de « prélèvement à but domestique » est donnée à l’article R.214-5 du code de l’environnement :

« Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques [...] dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. »

Les prélèvements inférieurs à 1 000 m3/an sont assimilés à un usage domestique.

Ces prélèvements, de la même manière que les ouvrages de prélèvement (forage, puits...) sont à déclarer en mairie conformément à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités locales.

Prélèvement dans les eaux souterraines et superficielles

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prélèvements à but domestique ou assimilé.

Les prélèvements dans les eaux souterraines ou superficielles sont soumis à déclaration ou à autorisation au titre du code de l’environnement. La nomenclature annexée à l’article R.214-1 définit les seuils de déclaration et d’autorisation au regard des impacts potentiels du prélèvement.

Les prélèvements dans les eaux souterraines sont soumis à la rubrique 1.1.2.0 :

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

 1° Supérieur ou égal à 200&nbsp000 m3/an : procédure d’autorisation ; 

2° Supérieur à 10&nbsp000 m3/an mais inférieur à 200&nbsp000 m3/an : procédure de déclaration. 

Les prélèvements dans les eaux superficielles ou les nappes d’accompagnement sont soumis à la rubrique 1.2.1.0. :
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
1º D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1&nbsp000 m3/heure ou à 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : procédure d’autorisation ;

 

 2º D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1&nbsp000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : procédure de déclaration. 

Dans les zones de répartition des eaux définies en Eure et Loir par l’ AP_15-05-06  (format pdf - 24.8 ko - 15/02/2008) fixant les communes concernées (format pdf - 51.3 ko - 15/02/2008), les seuils d’autorisation et de déclaration pour les prélèvements, fixés notamment par la rubrique 1.1.2.0 et 1.2.1.0 de la nomenclature, sont abaissés par l’intermédiaire de la rubrique 1.3.1.0. :
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9 du code de l’environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, ont prévu l’abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8&nbspm3/h : procédure d’autorisation ;

 

2° Dans les autres cas : procédure de déclaration.  

Modification d’un prélèvement existant

L’augmentation du débit de prélèvement ou du volume annuel prélevé doit faire l’objet d’une demande au préfet, qui statue suivant l’importance des modifications sur la nécessité ou pas d’établir une nouvelle demande, conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement.

Il est à noter que c’est le débit nominal de la pompe qui est pris en compte pour le dossier. En somme, en cas de changement de pompe, il est vivement conseillé de consulter le service environnement, eau forêt de la DDAF pour déterminer les éventuelles démarches à suivre.